Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 juin 2013
Dernière modification : 1 janvier 2024

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Décisions4


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 octobre 2022, 22PA00466, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : – le code général de la fonction publique ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; – le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 ; – le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; – le code de justice administrative. […]

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 28 juillet 2022, n° 2002025

Rejet — 

[…] — le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; — le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; — le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 10 janvier 2024, n° 2200246

Annulation — 

[…] Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». […] Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier des conseillers socio-éducatifs « I. – Les membres du cadre d'emplois participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-20 à R. 451-28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller socio-éducatif, de conseiller supérieur socio-éducatif et de conseiller hors classe socio-éducatif.

Article 2


I. ― Les membres du cadre d'emplois participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité.
Ils sont chargés, dans leurs fonctions d'encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.
Les membres du cadre d'emplois peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.
Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.
II. - Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d'emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité.
Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif.

III.-Les fonctionnaires du grade de conseiller hors classe socio-éducatif exercent des fonctions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale et médico-sociale, consistant notamment à encadrer des fonctionnaires du cadre d'emplois et les personnels sociaux, médico-sociaux et éducatifs, ainsi qu'à coordonner, animer ou diriger plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité.
Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif en apportant leur expertise de haut niveau.

Chapitre II : Modalités de recrutement
Article 3

Le recrutement intervient dans le grade de conseiller socio-éducatif après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.