Article 5 du Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

Entrée en vigueur le 21 août 2013

I. ― Sont régis par les articles D. 631-1 à D. 631-16 du code de l'éducation et regardés comme des internes les titulaires du certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires autorisés à poursuivre la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale jusqu'au terme de l'année universitaire 2015-2016, conformément au 2° de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique.

II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016, Art. R634-24, Art. R634-25, Art. R634-26, Art. R634-27, Art. R634-28, Art. R634-29, Art. R634-30, Art. R634-31

III. ― 1° Les étudiants ayant entrepris la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique avant le 1er septembre 2012 demeurent régis par les dispositions des articles D. 4351-14 à D. 4351-21 du code de la santé publique, en vigueur jusqu'au 31 août 2014 ;
2° Les personnes qui, avant la publication du décret n° 2012-981 du 21 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, ont suivi une formation conduisant à ce diplôme peuvent être admises par le chef d'établissement, sur proposition de la commission définie à l'article D. 636-52, à suivre la formation régie par les articles D. 636-48 à D. 636-67 ;
3° Pour les personnes qui, à l'issue de la session 2014, n'ont pas obtenu le diplôme régi par les articles D. 4351-14 à D. 4351-21 du code de la santé publique, le jury mentionné à l'article D. 636-66, au vu des acquis des candidats, valide tout ou partie des unités d'enseignement ou de semestres définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 636-49.

IV. ― Conformément au deuxième alinéa de l'article 289 du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique, les modifications apportées aux décrets n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, codifiées aux articles R. 719-51 à R. 719-180, entrent en vigueur au 1er janvier 2016, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 289 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

V. ― A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
Art. 290

VI. ― Nonobstant l'abrogation du décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministère chargé de la culture par le décret n° 2013-156 du 20 février 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes, les diplômes nationaux sanctionnant les enseignements dispensés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autres que les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle continuent, jusqu'au 1er juillet 2015, d'être délivrés dans les conditions prévues par le décret du 10 novembre 1988 précité.

VII. ― A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 71-376 du 13 mai 1971
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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 6 mars 2018, 16NC01772, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant que le tribunal administratif a examiné la légalité de la décision litigieuse du 10 octobre 2013 au regard des dispositions de l'article D. 612-8 du code de l'éducation, créé par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ; que toutefois, en application du VII de l'article 5 de ce décret, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1 er novembre 2013 et n'étaient pas applicables à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse ; que, comme le soutient M me A…, c'est à tort que les premiers juges en ont fait application ; qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rectifier cette erreur et d'examiner les prétentions formulées par M me A… devant le tribunal administratif de Nancy ;

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