Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1765 du 23 décembre 2021 - art. 3
Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant notamment à inventorier, récoler, étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils participent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques dans ces domaines. Ils peuvent être chargés de missions de recherche, de publication et d'enseignement ainsi que de la conception et de la direction de projets de conservation-restauration de biens culturels et de présentation au public de tels biens.
Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des services à compétence nationale ou des établissements publics.
Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise scientifique, de contrôle scientifique et technique ou d'appui administratif portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 442-3 du code du patrimoine : « Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine : « Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant notamment à inventorier, récoler, étudier, classer, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 442-3 du code du patrimoine : « Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, […] ces chefs de grand département sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture. » Aux termes de l'article 2 du décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine : « Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant notamment à inventorier, récoler, étudier, classer, […]