Article 2 du Décret n°2013-996 du 8 novembre 2013
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 6 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-211 du 3 mars 2025 - art. 1

I.-Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent les parties suivantes de l'installation, à l'exclusion de celles mentionnées au III du présent article :

-l'atelier dégainage ;
-l'atelier haute activité dissolution extraction, dénommé atelier HADE ;
-l'atelier moyenne activité uranium, dénommé atelier MAU ;
-l'atelier moyenne activité plutonium, dénommé atelier MAPu ;
-l'atelier haute activité produit de fission, dénommé atelier HAPF ;
-le bâtiment central est, dénommé BCE ;
-le bâtiment central ouest, dénommé BCO, et la blanchisserie ;
-la cheminée de l'usine de traitement des combustibles irradiés UP2-400.

II.-L'exploitant est autorisé à créer le bâtiment de cimentation des déchets de faible granulométrie (DFG), nécessaire aux opérations de démantèlement.
III.-Les ateliers, les parties d'installation ou les équipements nucléaires suivants, présents dans le périmètre de l'installation, sont maintenus en fonctionnement :

-le laboratoire central de contrôle, dénommé LCC ;
-les lignes du réseau de transport pneumatique traversant des ateliers démantelés et assurant le transfert d'échantillons entre les ateliers en fonctionnement ;
-le sas d'accès du matériel de l'atelier MAPu ;
-les fonctions de production d'air industriel et de production d'eau glacée implantées dans le BCE.

Entrée en vigueur le 6 mars 2025

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