Article 3 du Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

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Version22/12/2013
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Version05/05/2022

Entrée en vigueur le 5 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 5

Lorsque le rapporteur décide d'engager une procédure de sanction, il notifie par courrier les griefs à la personne mise en cause selon les modalités prévues à l'article 4.
La notification des griefs expose les faits relevés et les règles législatives, réglementaires ou conventionnelles auxquelles ces faits sont susceptibles d'avoir contrevenu.
Par ce même courrier, le rapporteur invite la personne mise en cause à présenter ses observations écrites dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
La notification des griefs indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la ou les personnes mises en cause peuvent prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de leur choix.
Le rapporteur adresse une copie de la notification des griefs au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Lorsque le rapporteur décide de ne pas engager de procédure de sanction, il adresse copie de sa décision au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 20 décembre 2022, 448516
Rejet

Il résulte des dispositions combinées de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et des articles 2 et 3 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 que seul le rapporteur du CSA, le cas échéant au regard d'une réclamation ou information transmise par le directeur général de cette autorité, peut décider d'engager une procédure de sanction à l'encontre d'un éditeur, d'un distributeur ou d'un opérateur de réseau satellitaire….Constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la décision du rapporteur qui fait obstacle à l'engagement de poursuites devant le CSA sur les faits qui lui avaient été signalés.

 Lire la suite…
  • 2 et 3 du décret du 19 décembre 2013)·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • 47-2 de la loi du 30 septembre 1986 et art·
  • Conseil supérieur de l'audiovisuel·
  • Introduction de l'instance·
  • Radio et télévision·
  • Procédure·
  • Sanction·
  • Décret
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