Entrée en vigueur le 18 janvier 1989
Est créé par : Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 19 () JORF 18 janvier 1989
Le vice-président du Conseil d'Etat désigne un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport. Le rapporteur peut présenter des observations orales. Il assiste au délibéré avec voix consultative.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs et le rapport au titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.
Le titulaire de l'autorisation est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il peut se faire représenter. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
En effet, les déficits subis par la société absorbante Poweo, renommée Direct Energie, antérieurement à la constitution du nouveau groupe fiscalement intégré ainsi que les déficits de la société absorbée qui lui avaient été transférés en vertu des agréments délivrés par l'administration fiscale respectivement sur le fondement du II de l'article 209 du CGI et du 6 de l'article 223 I dudit code, pouvaient être imputés uniquement sur ses bénéfices propres ultérieurs en application du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] Cet art. 151 septies A exonère, à certaines conditions, […]
Lire la suite…L'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, issu de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, prévoit que le rapporteur indépendant assure l'engagement des poursuites et l'instruction préalable au prononcé des sanctions contre les éditeurs de services. […]
Lire la suite…[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 42, 42-1 et 42-7 ; Vu les décisions n° 2005-825 du 4 octobre 2005 et n° 2006-761 du 21 novembre 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Radio des Volcans d'Auvergne à exploiter sur la fréquence 103 MHz à Brioude un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio des Volcans d'Auvergne ; Vu les procès-verbaux de constat effectués les 19 août, 14 octobre, 18 novembre et 10 décembre 2008 par le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ; Vu la lettre du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand du 24 juillet 2008 ;
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ; […] Vu les lettres du comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane des 29 mars et 7 septembre 2010 ;
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 28, 42-1 et 42-7 ; […] Fait à Paris, le 7 juin 2017.
Il résulte en effet de l'article 42-7 de la loi que c'est le rapporteur indépendant de l'autorité qui la saisit de faits susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction. […]
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