Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2013
Dernière modification : 3 mai 2021

Commentaires23


SW Avocats · 2 mai 2021

[…] Les décrets décrivent ensuite le contenu des déclarations. Alors que celui de la déclaration d'intérêts, adressé à l'autorité de nomination, est précisément décrit, celui de la déclaration patrimoniale est défini par renvoi au décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique applicable aux élus. […] cidTexte=JORFTEXT000033736655&fastPos=1&fastReqId=1245990564&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 1er novembre 2020

[…] – la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; – le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 ; – le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 ; – la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013 ; – le code de justice administrative ;

 

Décisions26


1CNIL, Délibération du 7 décembre 2017, n° 2017-310

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[…] Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; […]

 

2ARAFER, adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018

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[…] Cette obligation générale concerne ainsi le président de l'Autorité, les vice-présidents et les membres non permanents, conformément au I-6° de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique. 24 Les différents éléments à communiquer sont précisés dans les quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence dans la vie publique. 25 Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 26 Article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017. 27 Le I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

 

3CNIL, Délibération du 5 octobre 2017, n° 2017-268

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Délibération n° 2017-268 du 5 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (demande d'avis n° 17018126)

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,
Vu la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu les décisions n° 2013-675 DC et n° 2013-676 DC du Conseil constitutionnel en date du 9 octobre 2013 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Etablissement et conservation des déclarations
Article 1

I. ― Les déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée comportent les éléments mentionnés à l'annexe n° 1.

II.-Les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat ou de fonctions des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée comportent en outre les éléments mentionnés à l'annexe n° 2.

III.-Les modifications substantielles de la situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sont déclarées en actualisant les déclarations mentionnées au I et en indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification de la situation patrimoniale.

Article 2

I.-Les déclarations d'intérêts des personnes visées au I de l'article 4, aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée et au II de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental comportent les éléments mentionnés à l'annexe n° 3.

II.-Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement comportent en outre les éléments mentionnés à l'annexe n° 4.

III.-Les modifications substantielles des intérêts détenus par les personnes mentionnées au I et au II, de même que, pour les membres du Parlement, les éléments de nature à modifier la liste des activités conservées, sont déclarés en actualisant les déclarations mentionnées au I et au II et en indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.

Article 4

Les déclarations mentionnées au présent chapitre sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l'intermédiaire d'un téléservice. Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.

Une délibération de la Haute Autorité précise les modalités de fonctionnement du téléservice mentionné au premier alinéa du présent article ainsi que le format dans lequel les éléments figurant aux annexes 1 à 4 sont déclarés.

Les personnes mentionnées au II de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental adressent également leurs déclarations d'intérêts à l'organe chargé de la déontologie au Conseil économique, social et environnemental contre remise d'un récépissé ou par courrier en recommandé avec avis de réception.