Article 3 du Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 1568, Art. 1567
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 1er février 2017, n° 16/01615

[…] Enfin, l'article 1567 tel que modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 article 3 précise que les dispositions des articles 1565 à 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou à une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

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