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Les eaux minérales naturelles ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement autre que ceux spécifiés à l'article 12 du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées modifié. Ce texte transcrit en droit interne les dispositions de la directive du Conseil n° 80/777/CE du 15 juillet 1980, relative au rapprochement de la législation des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, modifiée par la directive du Parlement et du Conseil n° 96/70/CE du 28 octobre 1996.
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