Article 1 du Décret n° 2014-54 du 24 janvier 2014 définissant les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche et au système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et établissant un système de points de pénalité pour les capitaines des navires de pêcheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. R954-1 (Ab), Code rural et de la pêche maritime - art. R946-4 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2014

Le présent décret définit les « infractions graves », au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 susvisé et du paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé, qui donnent lieu à l'attribution de points de pénalité au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine d'un navire de pêche en vertu de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 et des dispositions prises pour son application.
Il est applicable aux ressortissants français, quel que soit le pavillon des navires dont ils assurent le commandement ainsi qu'aux navires de pêche battant pavillon français immatriculés dans l'Union européenne.
Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, celles prises pour son application ainsi que celles du présent décret sont applicables aux navires de pêche battant pavillon français non immatriculés dans l'Union européenne conformément à l'article L. 913-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il s'applique aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises. Il s'applique à Mayotte dès son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur le 27 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

1 Décret n° 2014-54 du 24 janvier 2014 définissant les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche et au système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, […] Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte. […] On peut se demander si ce premier alinéa de l'article L. 913-1 comporte une « mention expresse » au sens des dispositions de l'article 7 de la loi organique portant statut de la Polynésie française, alors qu'il ne mentionne pas explicitement cette dernière. […] Il faut se reporter aux dispositions particulières à la Polynésie française qui figurent à l'article L. 956-1. […]

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Décision1


1CAA de LYON, 5ème chambre, 12 mars 2020, 19LY02720, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 25 février 2016 ; 2°) de rejeter le déféré du Préfet de l'Isère ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la demande de première instance était tardive dès lors que le recours administratif formé le 5 mars 2015 par le préfet de l'Isère n'a pu proroger les délais de recours contentieux, la commune ayant perdu à cette date sa compétence en matière de plan local d'urbanisme et n'étant pas tenue de transmettre ce recours à Grenoble Alpes-Métropole.

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