Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d’une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

2.   Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. Les points attribués sont transférés à tout titulaire ultérieur de la licence de pêche pour le navire de pêche concerné en cas de vente, de transfert ou de toute autre forme de changement de propriétaire du navire après la date de l’infraction. Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale.

3.   Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. Cette période est fixée à quatre mois si c’est la deuxième fois que la licence de pêche est suspendue, à huit mois si c’est la troisième fois que la licence de pêche est suspendue et à un an si c’est la quatrième fois que la licence de pêche est suspendue du fait que son titulaire a atteint un certain nombre de points. Si le titulaire atteint une cinquième fois ce nombre de points, la licence de pêche lui est retirée définitivement.

4.   Si le titulaire d’une licence de pêche ne commet pas d’autre infraction grave dans un délai de trois ans à compter de la dernière infraction grave, tous les points appliqués à sa licence de pêche sont supprimés.

5.   Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.

6.   Les États membres appliquent également un système de points sur la base duquel le capitaine d’un navire se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche.

Décisions28


1Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 11 décembre 2015, 378622, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les articles 9, 10 et 12 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche créent un dispositif de surveillance par satellite en vue de permettre aux Etats membres de contrôler les activités de pêche exercées par les navires battant leur pavillon, […] doivent être regardées comme des infractions graves pour l'application du règlement ; que l'article 92 impose aux Etats membres d'instaurer un système d'attribution de points de pénalité pour les infractions graves commises par les titulaires d'une licence de pêche et les capitaines de navire ;

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2Tribunal administratif de Caen, 30 novembre 2022, n° 2202515

[…] Aux termes de l'article 91 du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 : « Les États membres prennent des mesures immédiates afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche ou d'autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. » et aux termes de l'article 92 de ce même règlement : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2102511
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article 44 paragraphe 1er du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, […] proportionnées et dissuasives ». Aux termes de l'article 91 du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 : « Les États membres prennent des mesures immédiates afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche ou d'autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. » et aux termes de l'article 92 de ce même règlement : « 1. […]

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

En outre, l'article 92 du règlement de 2009 leur impose d'instaurer un système de points pour les infractions graves commises par les titulaires d'une licence de pêche : des points sont attribués à chaque infraction commise et, à partir d'un certain nombre de points, la licence de pêche est suspendue voire retirée définitivement. Un système similaire doit être appliqué aux capitaines de navires. […]

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