Décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant création du Commissariat général à l'égalité des territoires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 avril 2014
Dernière modification : 1 janvier 2018
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la défense. et 3 autres

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www.actu-juridique.fr · 11 juillet 2019

Décisions10


1Conseil d'État, 6ème chambre, 16 août 2018, 407541, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 mars 2014 du Président de la République le radiant des cadres de la magistrature à compter du 12 mars 2014 ; […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2016, n° 1426986

Rejet — 

[…] — la loi n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 ; — le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 ; — le décret n° 2014-563 du 30 mai 2014 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2014, n° 1300522

Annulation — 

[…] Elle soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans que la commission de réforme départementale ait été consultée, en méconnaissance de l'article 26 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu le décret n° 63-893 du 28 août 1963 modifié relatif au personnel de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2000-1233 du 15 décembre 2000 modifié portant attribution d'une indemnité spéciale à certains personnels de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
Vu le décret n° 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville ;
Vu le décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;
Vu le décret n° 2012-1165 du 17 octobre 2012 modifié relatif au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;
Vu le décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 modifié relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en date du 14 février 2014 ;
Vu l'avis du comité technique du ministère des affaires sociales et de la santé en date du 19 février 2014 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel auprès du Premier ministre en date du 13 février 2014 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Il est créé, auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de la ville, un Commissariat général à l'égalité des territoires.

Article 2

I. ― Le Commissariat général à l'égalité des territoires conçoit, prépare et met en œuvre la politique nationale d'égalité des territoires, dont il assure le suivi et la coordination interministérielle. Il est chargé, en particulier, de la conception, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de la ville. Il veille au développement de la participation citoyenne à l'ensemble de ces politiques. Il assure l'évaluation des politiques publiques en matière d'égalité des territoires.
Il participe à l'élaboration de la stratégie, des actions et des programmes destinés à renforcer les capacités et la cohésion sociale et économique des territoires et à favoriser leur transition écologique et énergétique.
Il contribue à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.
Il élabore les orientations des politiques d'égalité des territoires en veillant à l'association des représentants des collectivités territoriales.
Il coordonne la préparation et le suivi des instruments contractuels de mise en œuvre de la politique d'égalité des territoires associant l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé par les services compétents des prévisions budgétaires et des évaluations de ces instruments, et en assure la synthèse. Il pilote l'élaboration des contrats de plan Etat-régions et des contrats de ville, coordonne leur mise en œuvre, assure leur suivi et veille à leur cohérence.
Il coordonne les politiques d'égalité des territoires mises en œuvre par le représentant de l'Etat dans la région et par le représentant de l'Etat dans le département.
Il assure, pour le compte du ministre chargé de la ville, la tutelle de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et la cotutelle de l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, de l'Etablissement public d'insertion de la défense et de l'Agence française pour les investissements internationaux.
Il coordonne l'utilisation des fonds structurels européens et d'investissement, en lien avec leurs autorités de gestion, les ministères compétents et les collectivités territoriales intéressées.
Il propose au Premier ministre, au ministre chargé de l'égalité des territoires et au ministre chargé de la ville les orientations générales relatives à l'affectation des crédits de la politique de la ville et à l'affectation des crédits du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Il est chargé de l'exécution de ces crédits.
II. ― Le Commissariat général à l'égalité des territoires prépare l'ordre du jour et les décisions du comité interministériel à l'égalité des territoires et du comité interministériel des villes.
Il assure le secrétariat du Conseil national à l'égalité des territoires, du Conseil national des villes et du Conseil national de la montagne.
III. ― Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la direction générale des outre-mer et le Commissariat général à l'égalité des territoires exercent les missions définies au I dans le respect de leurs compétences et attributions.

Article 3

Le Commissariat général à l'égalité des territoires est dirigé par un commissaire général. Il a pour adjoint un commissaire général délégué, directeur de la ville et de la cohésion urbaine. Le commissaire général est également assisté de deux directeurs chargés respectivement des stratégies territoriales et du développement des capacités des territoires.
Lui sont aussi directement rattachés un délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône et un délégué interministériel pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.
Le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône prépare, anime et coordonne les travaux du comité directeur pour le développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône. Il définit les conditions d'élaboration du schéma mentionné à l'article 6-1, et notamment les modalités selon lesquelles y sont associées les personnes publiques concernées par celui-ci.
Le délégué interministériel pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais coordonne l'action des services de l'Etat ainsi que celle des opérateurs concernés pour la mise en œuvre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Il a pour mission :
1° De créer les conditions de négociation et de signature du contrat d'engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ainsi que des conventions d'application financières avec l'ensemble des collectivités territoriales et partenaires concernés. Il veillera à leur bonne exécution ;
2° De créer les conditions de l'inscription dans la durée de la mise en œuvre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ;
3° D'animer le dialogue, à travers des instances appropriées, avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la mise en œuvre de l'engagement mentionné au b du 1° ;
4° D'assurer l'évaluation des actions menées par les différents acteurs du bassin minier.
En outre, le commissariat comprend les directions mentionnées ci-après et la mission de coordination de l'action interministérielle et sectorielle.