Entrée en vigueur le 1 avril 1950
Le montant de l'indemnité de résidence, et éventuellement, des majorations familiales, alloué en application des articles 1er et 2 ci-dessus aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique et à la Réunion ne peut en aucun cas être inférieur à celui qui aurait résulté du maintien en application des articles 1er, 2 et 4 du décret n° 50-342 du 18 mars 1950.