Entrée en vigueur le 9 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-501 du 6 avril 2022 - art. 1
Au titre de ses missions, la direction générale de la sécurité intérieure :
a) Assure la prévention et concourt à la répression de toute forme d'ingérence étrangère ;
b) Concourt à la prévention et à la répression des actes de terrorisme ou portant atteinte à la sûreté de l'Etat, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République. Elle est chef de file des services en charge de la lutte contre les menaces terroristes visant le territoire national. A ce titre, elle impulse, anime, pilote et coordonne l'action menée par ces services aux fins de détecter et d'entraver ces menaces ;
c) Participe à la surveillance des individus et groupes d'inspiration radicale susceptibles de recourir à la violence et de porter atteinte à la sécurité nationale ;
d) Concourt à la prévention et à la répression des actes portant atteinte au secret de la défense nationale ou à ceux portant atteinte au potentiel économique, industriel ou scientifique du pays ;
e) Concourt à la prévention et à la répression des activités liées à l'acquisition ou à la fabrication d'armes de destruction massive ;
f) Concourt à la surveillance des activités menées par des organisations criminelles internationales et susceptibles d'affecter la sécurité nationale ;
g) Concourt à la prévention et à la répression de la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.
Pour les seuls besoins des missions mentionnées aux alinéas précédents, elle contribue à la surveillance des communications électroniques et radioélectriques.
[…] D'autre part, l' article 2 du décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure prévoit que, au titre de ses missions, elle concourt à la prévention et à la répression des actes de terrorisme ou portant atteinte à la sûreté de l'Etat, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République . Ainsi, au regard de ces missions, la commission considère que ces agents sont légitimes à être destinataires des données du traitement, dans les conditions prévues par le projet de décret.
En l'espèce, l'article 2 du décret 2014-445 du 30 avril 2014, relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure, dispose qu'elle « concourt à la surveillance des activités menées par des organisations criminelles internationales et susceptibles d'affecter la sécurité nationale ». Cette mission a été intégrée au sein de la sous-direction de la sécurité économique de la DGSI.
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