Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 mai 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mai 2014 |
| Prochaine modification : | 15 août 2016 |
| Code visé : | Code de l'urbanisme |
Commentaires • 32
Décisions • 293
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[…] Le refus du préfet de prendre cette mesure de régularisation d'une autorisation environnementale entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative et notamment celles du 20° de cet article, créé par le décret du 29 novembre 2018 et s'appliquant aux requêtes enregistrées à compter de son entrée en vigueur…. ,,Toutefois, […] Une demande d'autorisation unique a été déposée le 26 septembre 2016 en application de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014. […]
Rejet —
[…] Elle soutient que la requête est irrecevable dès que les requérants ne justifient pas avoir notifié la requête d'appel au pétitionnaire dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 2014-450 et qu'aucune des moyens soulevés n'est fondé.
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[…] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure car il n'a pas été sollicité l'accord des services de la zone aérienne de défense pourtant exigé par l'article 8 du décret du 2 mai 2014 ; […] — le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
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Versions du texte
Publics concernés : entreprises et porteurs de projet.
Objet : expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dans les régions Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de la région Bretagne, où il s'appliquera à compter du 1er juin 2014 (en application de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014).
Notice : l'expérimentation prévue par le présent décret vise à permettre la délivrance d'un « permis unique » réunissant l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d'un projet soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE. L'autorisation unique rassemble ainsi, outre l'autorisation ICPE elle-même, le permis de construire, l'autorisation de défrichement, la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et l'autorisation au titre du code de l'énergie. Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l'issue d'une procédure d'instruction unique et d'une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet, couvrant l'ensemble des aspects du projet. Cette autorisation unique concerne, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les installations de production d'énergie renouvelable (parcs éoliens et installations de méthanisation) dans cinq régions (Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie). Deux régions, Champagne-Ardenne et Franche-Comté, se sont portées volontaires pour une expérimentation étendue à l'ensemble des installations classées soumises à autorisation. Le décret fixe le contenu du dossier de demande d'autorisation unique et les modalités d'instruction et de délivrance par le préfet.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-23 et R. 111-38 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 5111-6, L. 5112-1 et L. 5112-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-1, L. 323-11 et L. 342-5 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 122-1, le chapitre III du titre II du livre Ier, ses articles L. 211-1, L. 411-1 et L. 411-2, le titre Ier du livre V et ses articles L. 562-2, L. 563-1, R. 122-6, R. 122-7, R. 341-17, R. 341-18, R. 411-8, R. 411-13, R. 414-22, R. 414-23 et R. 553-9 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2, L. 214-13, L. 341-1, L. 341-3, R. 214-30, R. 341-1, R. 341-4 et R. 341-5 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-32 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 112-1-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6352-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 331-14, L. 421-1, L. 421-6, L. 451-1, R. * 123-9, R. 331-9, R. * 423-1, R. * 423-3, R. * 423-50 à R. * 423-53, R. * 423-67-1, R. 424-7, R. * 424-21, R. * 431-2, R. * 431-5, R. * 431-7, R. * 31-9 et R. * 431-20 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 8 janvier 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 février 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 11 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'autorisation unique mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement et, le cas échéant, pour les installations mentionnées à l'article R. 515-58 du code de l'environnement, à la section 8 du chapitre V du même titre, sous réserve des dispositions du présent titre.
En application de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée, l'autorisation unique tient lieu, le cas échéant, des autorisations mentionnées à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme (partie réglementaire) dans les conditions mentionnées à cette section.
L'autorisation unique peut autoriser la démolition dans les conditions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme.
Dès lors qu'elles sont exploitées par le demandeur, sont considérées au nombre des installations connexes au titre de l'article R. 512-32 du code de l'environnement et font partie du projet autorisé au titre de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée :
1° Les liaisons électriques intérieures aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux installations de méthanisation ou aux installations de production d'électricité à partir de biogaz ;
2° Les points de livraison qui sont associés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux installations de méthanisation ou aux installations de production d'électricité à partir de biogaz ;
3° Les raccordements de gaz intérieurs aux installations de méthanisation et aux installations de production de biométhane à partir de biogaz ;
4° Les postes de traitement qui sont associés à des installations de méthanisation et des installations de production de biométhane à partir de biogaz.