Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 juillet 2014 |
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Dernière modification : | 11 juillet 2014 |
Code visé : | Code de la route. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le code des assurances, notamment son article R. 211-14 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-6, L. 325-1 à L. 325-3, R. 130-6, R. 233-1, R. 311-1, R. 312-4 à R. 312-6, R. 317-2 à R. 317-4, R. 317-24, R. 411-17, R. 411-21-1, R. 411-23 et R. 412-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-2 à L. 1252-7, L. 1421-1 et L. 1421-2, L. 1422-1 et L. 1422-2, L. 1451-1 à L. 1452-4, L. 3113-1, L. 3114-1 à L. 3114-3, L. 3131-1, L. 3211-1, L. 3241-2 à L. 3242-5, L. 3315-1 à L. 3315-6, L. 3421-1 à L. 3421-10 et L. 3451-2 à L. 3452-10 ;
Vu le code du travail, notamment le titre III du livre II de la septième partie ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 89-169 du 13 mars 1989 modifié portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier modifié par le décret n° 2011-756 du 28 juin 2011 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier ;
Vu le décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives (CSA) et aux commissions régionales des sanctions administratives (CRSA) dans le domaine du transport routier ;
Vu l'avis du Groupe interministériel permanent de sécurité routière en date du 19 septembre 2013 ;
Vu la saisine de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :