DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
Article 3 du Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2014
Les dispositions des articles 1er et 2 sont également applicables aux ayants droit de militaires mentionnés au septième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes du fait des fonctions du militaire auquel ils sont liés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 20TL00599, Inédit au recueil Lebon
[…] — le premier motif qui lui est opposé selon lequel la demande de protection fonctionnelle aurait dû être faite préalablement à toute diligence de défense est contraire aux dispositions de l'article L. 4123-10 du code de la défense et des articles 1 à 3 du décret n° 2014-920 du 19 août 2014 ainsi qu'à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui admet le remboursement des frais exposés sauf motif d'intérêt général ; il caractérise une résistance abusive et fautive de l'administration ;
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[…] Le Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense précise en ses articles 1 à 3 :
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