Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 août 2014
Dernière modification : 22 août 2014

Commentaires6


www.mdmh-avocats.fr · 3 février 2023

[…] Le Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense précise en ses articles 1 à 3 :

 

www.obsalis.fr · 22 mars 2021

Le décret n° 2014-920 du 19 août 2014, qui précise les conditions de prise en charge de la protection fonctionnelle des militaires, prévoit notamment la prise en charge, par l'Etat, des honoraires de l'avocat choisi par le militaire pour assurer sa défense :

 

Décisions2


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 20TL00599, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le premier motif qui lui est opposé selon lequel la demande de protection fonctionnelle aurait dû être faite préalablement à toute diligence de défense est contraire aux dispositions de l'article L. 4123-10 du code de la défense et des articles 1 à 3 du décret n° 2014-920 du 19 août 2014 ainsi qu'à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui admet le remboursement des frais exposés sauf motif d'intérêt général ; il caractérise une résistance abusive et fautive de l'administration ;

 

2Tribunal administratif de Rennes, 1er février 2023, n° 2201312

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la défense ; — le décret n° 2014-920 du 19 août 2014 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu code de la défense, notamment son article L. 4123-10 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 19 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Protection fonctionnelle accordée aux militaires et à leurs ayants droit à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes
Article 1

La prise en charge par l'Etat des frais de justice que les militaires engagent à l'occasion d'une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet est versée directement à l'avocat en cas d'accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d'un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu'il expose.

Article 2

Le ministre de la défense peut décider de ne rembourser au militaire qu'une partie des frais exposés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de la nature des difficultés présentées par le dossier.

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 sont également applicables aux ayants droit de militaires mentionnés au septième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes du fait des fonctions du militaire auquel ils sont liés.