Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 septembre 2014
Dernière modification : 1 septembre 2019

Commentaires23


Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2022

2 évidemment pas dans cette configuration, le décret attaqué ne modifiant aucun texte de forme législative. […] Sur le plan de la légalité interne, le SNES soutient en premier lieu que le décret est contraire au principe d'égalité entre agents d'un même corps. 2.1. […] Selon l'article 2-III du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

Si le décret du 4 juillet 1972 ne se borne pas à recopier la loi dès lors qu'il définit la condition d'ancienneté dans les fonctions auxquelles fait référence la loi, […] précisément définies par le décret. […] Elles reflètent une certaine conception élitiste hiérarchisant les voies 10 Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré. 11 Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

S'agissant des enseignants du second degré ici en cause, le III de l'article 4 du décret n° 2014- 940 du 20 août 2014 prévoit qu'ils peuvent, dans l'intérêt du service, être tenus d'effectuer, « sauf empêchement pour raison de santé », une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service17 - c'est l'« heure supplémentaire année » - HSA, parfois appelée heure de « première chaire ». […] Il peut y avoir place dans ce cas pour une appréciation sur le travail fourni. 17 Depuis un décret du 11 avril 2019, cette obligation a été portée à deux heures. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Décisions89


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 8 décembre 2022, n° 2101444

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ; — le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; — le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 ; — le code de justice administrative.

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 6e chambre, 14 novembre 2019, n° 18NT03323

Réformation — 

[…] — dans le cadre de l'injonction prononcée, le tribunal a confondu les heures supplémentaires effectives (HSE) et les heures supplémentaires annuelles (HSA), l'objet du litige portant sur des HSA et non des HSE ; il ne pouvait valablement appliquer une pondération sur les heures supplémentaires sauf à contredire son raisonnement dès lors que le système de pondération institué par la note de service du 19 octobre 2012 a instauré une disparité injustifiée entre les enseignants sous statut scolaire et les enseignants en CFA et méconnait les dispositions du décret n°2014-940 du 20 août 2014 ;

 

3Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juillet 2020, 424996, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; – le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; – l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 8 avril 2011 – le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 912-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 27 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive régis par le décret du 22 avril 1960 susvisé, aux professeurs agrégés régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux professeurs certifiés régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux adjoints d'enseignement régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux professeurs d'éducation physique et sportive régis par le décret du 4 août 1980 susvisé, aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, sans préjudice des dispositions des articles 31 à 32 de ce même décret, aux instituteurs régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé et aux professeurs des écoles régis par le décret du 1er août 1990 susvisé qui exercent dans un établissement public d'enseignement du second degré.

Article 2

Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :
I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : dix-sept heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ;
4° Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire : vingt et une heures.
II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.
III. - Par dérogation aux dispositions des I et II du présent article, les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d'assurer :


- un service d'information et documentation, d'un maximum de trente heures hebdomadaires.


Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent ;


- six heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline.

Article 3

Au titre d'une année scolaire, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l'échelon académique sous l'autorité du recteur de l'académie.
Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier d'un allègement de leur service d'enseignement attribué sur décision du recteur de l'académie. Lorsque la mission est réalisée au sein de l'établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'enseignant.