Article 2 du DÉCRET n°2014-1251 du 28 octobre 2014

Commentaire1

1« Chasseurs d'ambulance »
M. Jean-Noël Guérini, du group RDSE, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 10 mars 2016

Pourtant l'article 2 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoit que la publicité et la sollicitation personnalisée sont désormais permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession, à l'exclusion des démarches physiques ou téléphoniques, y compris les messages sur téléphone portable (SMS).

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