Décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2014
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaires3


Me Bruno Roze · LegaVox · 20 mars 2017

Me Bruno Roze · LegaVox · 20 mars 2017

M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 25 novembre 2014

. - la publication de trois décrets au Journal officiel du 1er novembre 2014 : - le décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décidions implicites d'acceptation pris sur le fondement de l'article 21-II de la loi du 12 avril 2000 ; […] au niveau national ou académique (6 mois). […] Les demandes pour lesquelles le silence de l'administration continue de valoir décision implicite de rejet figurent en annexe des décrets n° 2014-1274 et n° 2014-1276 du 23 octobre 2014. - Trente-et-une demandes figurent en annexe du décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014. […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 1er février 2016, n° 1600118

Rejet — 

[…] — le code de l'éducation ; — la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 ; — le décret n°2014-1274 du 23 octobre 2014 ; — le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 1600119 enregistrée le 15 janvier 2016 par laquelle M. et

 

2Tribunal administratif de Nancy, 19 août 2022, n° 2201831

Rejet — 

[…] — le code de l'éducation ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 ; — le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

 

3Tribunal administratif de Melun, 3 février 2023, n° 2109787

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'État et en conseil des ministres ». Enfin, il résulte des dispositions de l'annexe du décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 que le principe énoncé par les dispositions précitées de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas aux admissions dans une formation sélective (sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,


Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;


Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 juin 2014 ;


Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 2014 ;


Vu l'avis de la commission chargée d'émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue du 4 juillet 2014 ;


Vu l'avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables du 7 juillet 2014 ;


Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieurs du 8 juillet 2014 ;


Vu l'avis de la commission consultative pour la formation des géomètres experts du 16 juillet 2014 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;


Le conseil des ministres entendu,


Décrète :


Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.