Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 décembre 2014 |
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Dernière modification : | 28 octobre 2018 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 modifié portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des chargés de recherche du développement durable et le corps des directeurs de recherche du développement durable, classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.
Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable, qui exerce les attributions dévolues au directeur général de l'établissement aux articles 19, 24, 30, 32, 34, 46, 50, 52, 55, 56, 58, 244 et 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. En outre, le ministre chargé du développement durable exerce celles dévolues au conseil d'administration à l'article 244 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les chargés de recherche et les directeurs de recherche régis par les dispositions du présent décret exercent leurs fonctions dans les établissements et services relevant du ministre chargé du développement durable qui assurent des missions relatives au développement de la recherche, de l'innovation et de la technologie.
Sous l'autorité du directeur de l'établissement ou du chef du service au sein duquel ils sont affectés, les chargés de recherche et les directeurs de recherche du développement durable concourent à l'accomplissement des objectifs de la recherche définis à l'article L. 112-1 du code de la recherche et assurent les missions définies à l'article L. 411-1 du même code.