Article 3 du Décret n°2014-1370 du 14 novembre 2014

Entrée en vigueur le 27 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 - art. 41 (V)


Les titres de perception sont émis par le ministre ou l'autorité gestionnaire du corps concerné et, pour les membres du corps des administrateurs de l'Etat, par la dernière administration auprès de laquelle ils étaient rattachés pour leur gestion.
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Premier ministre de la rupture de l'engagement intervenue et du montant de la somme exigée.

Entrée en vigueur le 27 janvier 2023

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 43 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.

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