Article 2 du Décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2014
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Version09/08/2018

Entrée en vigueur le 9 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-722 du 3 août 2018 - art. 1

L'Unité Information Passagers est chargée de la collecte des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers aériens, dont la liste est fixée aux a et b du I de l'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure, transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement, de la transmission de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 du code de la sécurité intérieure et, en application des articles R. 232-17 et R. 232-18 du même code, à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. En application des articles R. 232-17 et R. 232-19 du même code, l'Unité Information Passagers peut également transmettre ces données et informations aux autorités compétentes des Etats-membres de l'Union européenne ainsi qu'à celles d'Etats non membres de l'Union européenne.

Elle assure une information des transporteurs aériens et des agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef sur la qualité de la transmission des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement et s'assure que les exigences qui leur incombent en application de l'article R. 232-1-1 du code de la sécurité intérieure sont remplies.

Elle représente l'Etat dans les contentieux relatifs aux amendes prévues au V de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure.

Elle assure une information générale à disposition du public sur l'existence du traitement par le biais d'un site dédié.

Elle est responsable de la mise en œuvre du droit d'information des passagers aériens conformément aux articles 32 et 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Elle veille à ce que les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef informent les passagers aériens de leurs droits en application de la loi susvisée.

Elle participe aux instances internationales chargées de définir les normes et le format des messages relatifs aux données passagers.

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Entrée en vigueur le 9 août 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 14 juin 2018, n° 2018-259

[…] La commission relève que l'obligation d'information des passagers relative au traitement de leurs données s'applique aussi bien aux compagnies aériennes qu'aux UIP conformément à l'article L. 237-7 du CSI qui prévoit que les transporteurs aériens […] informent les personnes concernées par le traitement , et l' article 2 du décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création de l'UIP qui dispose que l'UIP veille à ce que les transporteurs aériens informent les passagers de leurs droits .

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