Décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 décembre 2014
Dernière modification : 1 janvier 2015

Commentaires3


M. Jiovanny William · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

Sur le fondement de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 et du décret du 22 décembre 2014, la méthode retenue pour obtenir cette qualification découle de la comparaison des données démographiques et des revenus, aux revenus moyens de l'agglomération dans laquelle se situe le quartier et à ceux de la France. […] les communes de Fort-de-France, Le Lamentin, Le Robert et Sainte-Marie n'ont cessé d'interpeller l'État par écrit sur les raisons de la sous-évaluation de cette population et sur la nécessité de faire appliquer la volonté du législateur en 2014, par la modification du décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 pour la Martinique. […]

 

M. Jiovanny William · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Sur le fondement de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 et du décret du 22 décembre 2014, la méthode retenue pour obtenir cette qualification découle de la comparaison des données démographiques et des revenus, aux revenus moyens de l'agglomération dans laquelle se situe le quartier et à ceux de la France. […] les communes de Fort-de-France, Le Lamentin, Le Robert et Sainte-Marie n'ont cessé d'interpeller l'État par écrit sur les raisons de la sous-évaluation de cette population et sur la nécessité de faire appliquer la volonté du législateur en 2014, par la modification du décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 pour la Martinique. […]

 

juridiconline.com · 24 décembre 2014

Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 juillet 2023, n° 470953

Rejet — 

[…] — la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; — le décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 ; — le décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,


Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3444-1, L. 4433-3-1, LO 6313-3 et R. 2151-1 ;


Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment ses articles 5, 23 et 24 ;


Vu le décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements métropolitains ;


Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 8 octobre 2014 ;


Vu les saisines du conseil général et du conseil régional de la Martinique en date du 29 septembre 2014 ;


Vu les saisines du conseil général et du conseil régional de La Réunion en date du 29 septembre 2014 ;


Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 29 septembre 2014 ;


Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 septembre 2014 ;


Vu les saisines du conseil général et du conseil régional de la Guyane en date du 30 septembre 2014 ;


Vu les saisines du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er octobre 2014 ;


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


Décrète :


Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION, À MAYOTTE, À SAINT-MARTIN ET À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables à la Martinique et à La Réunion
Article 1

Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 2014 susvisé, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond aux critères suivants :
1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une commune ayant une population d'au moins 15 000 habitants, calculée à partir de la population totale définie par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. Ce quartier compte au moins 1 000 habitants et présente une densité d'au moins 2 000 habitants au km2 ;
2° Le revenu de ses habitants présente un écart par rapport, d'une part, au territoire métropolitain et, d'autre part, au territoire du département dans lequel il est situé correspondant à un revenu médian par unité de consommation inférieur au seuil défini à l'article 2.
Les critères énoncés aux 1° et 2° sont déterminés à partir des données produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) permettant de mesurer la répartition des revenus des habitants par unité de consommation sur des carreaux standardisés de 200 mètres de côté.

Article 2

Le seuil de revenu médian par unité de consommation mentionné à l'article 1er est calculé selon la formule suivante, où " S " est le seuil de revenu médian par unité de consommation, " RMUC-metro " est le revenu médian par unité de consommation de la France métropolitaine et " RMUC-dep " le revenu médian par unité de consommation du département dans lequel est situé le quartier prioritaire :
S = 0,6 × [(0,3 × RMUC-metro) + (0,7 × RMUC-dep)].
Le résultat de ce calcul est arrondi aux cent euros supérieurs.

Article 3

La liste des quartiers prioritaires établie à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux en 2014 utilise comme base la source de l'INSEE sur les revenus fiscaux localisés des ménages pour 2011.