Article 2 du Décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Version27/12/2014

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Peuvent être nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret :
1° Les sages-femmes des hôpitaux appartenant au corps régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, ayant atteint au moins le 5e échelon du second grade, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires du diplôme de cadre sage-femme, ou d'un diplôme de niveau I en gestion et pédagogie dans le domaine de la périnatalité figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé ou d'une qualification équivalente dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Les fonctionnaires et les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code, ayant atteint au moins l'indice brut correspondant à l'échelon mentionné au 1°, titulaires d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des sages-femmes des hôpitaux et justifiant des qualifications mentionnées au 1°.

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