Décret n° 2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable aux établissements de santé prévue à l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 9 avril 2017
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 9 février 2018

1 Décret n°2014-1701 du 30 décembre 2014 dont les dispositions, ont été recodifiées par le décret n°2017-500 du 6 avril 2017 aux articles R. 162-33-10 à 14 du code de la sécurité sociale. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

Conclusions du rapporteur public · 9 février 2018

1 Décret n°2014-1701 du 30 décembre 2014 dont les dispositions, ont été recodifiées par le décret n°2017-500 du 6 avril 2017 aux articles R. 162-33-10 à 14 du code de la sécurité sociale. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

Conclusions du rapporteur public · 9 février 2018

1 Décret n°2014-1701 du 30 décembre 2014 dont les dispositions, ont été recodifiées par le décret n°2017-500 du 6 avril 2017 aux articles R. 162-33-10 à 14 du code de la sécurité sociale. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6122-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-2 et L. 162-22-10 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment son article 33 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. R162-42-1-4, Art. R162-42-1-5, Art. R162-42-1-6, Art. R162-42-1-7, Art. R162-42-1-8
Article 2

Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 162-33-14 du même code, le montant des sommes à récupérer est déduit du montant arrêté par l'agence régionale de santé en application des dispositions du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Pour la première année civile suivant leur entrée en vigueur, elles s'appliquent à l'activité des établissements de santé effectuée au cours de l'année 2015. Toutefois, l'activité des établissements de santé au titre d'années antérieures est prise en compte pour l'application du 2° du II de l'article R. 162-42-1-4, du III de l'article R. 162-42-1-5, du I de l'article R. 162-42-1-6 et de l'article R. 162-42-1-7.