Article 1 du Décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2014 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2014, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code ;
3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ;
4° Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 2 novembre 2011 susvisé ;
5° Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 4 mars 2013 susvisé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 24 février 2016, n° 1501570
Annulation

[…] 1. […] comme M me Z ; que, dès lors, celle-ci est fondée à demander le versement de l'allocation exceptionnelle prévue à l'article 3 du décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 susvisé ;

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