DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014
Article 4 du Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes
Entrée en vigueur le
A abrogé les dispositions suivantes :
A abrogé les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Art. D231-7, Art. D231-8, Art. D231-11, Sct. Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur., Sct. Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Sct. Section 1 : Dispositions générales., Sct. Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur., Art. R231-2, Art. R231-3, Art. D231-3-1, Art. R231-4, Art. R231-5, Art. R231-6, Art. R231-7-1, Art. R231-7-2, Art. D231-9, Art. D231-10, Sct. Sous-section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme, Sct. Section 4 : Sanctions.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. R211-15
- Code de la consommationArt. R113-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Art. R141-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Sct. Chapitre unique : Exploitation de véhicules à usage touristique et de loisirs
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Art. R242-2
- Décret n° 85-891 du 16 août 1985Art. 1, Art. 32, Art. 33, Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997Art. Annexe
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. R15-19, Art. R48-1
- Code de la route.Art. R221-10, Art. R323-22, Art. R323-26
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-- p {margin: 0; padding: 0;}--> Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5. - Article R. 3122-7 Créé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. […] Elle comprend : 1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ; 2° La forme juridique de l'exploitant et, le cas échéant, le montant du capital social ; […]
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