Décret n°85-891 du 16 août 1985
Article 1 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Le présent décret s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports effectués par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports effectués par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.
Commentaires • 4
Cet arrêt se base totalement sur le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Strasbourg du 7 avril 2002 et plus précisément sur deux points de ce jugement : les catégories d'organisateurs énumérées par le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 qui ne vise pas les institutions européennes ; l'article 1er du décret n° 85-891 d'application de la LOTI du 16 août 1985 qui exclut les taxis de son champ d'application. Cette décision de justice a été rendue définitive par l'absence d'appel qui était pourtant indispensable.
Lire la suite…En effet, le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 ne vise pas les institutions européennes et l'article 1er du décret n° 85-891 du 16 août 1985 exclut les taxis de son champ d'application. Pour que le Parlement européen puisse émettre dans les meilleurs délais un appel d'offre conforme à la réglementation en vigueur en France en matière de transports de personnes, il faudrait que le champ d'application de ces deux décrets soit élargi. Les entreprises de taxis attendent cette modification pour pouvoir concourir par la procédure de l'appel d'offre.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 24 01 02 01 01 […] à titre subsidiaire, sur le fond, que le requérant fait l'amalgame entre diverses catégories d'autorisation ; que la réglementation applicable est celle de l'arrêté du 2 juillet 1997 et le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ; qu'un double régime de licence de transport et d'autorisation préfectorale est nécessaire ; […] que l'arrêté n'est constitutif d'aucune discrimination ; que la société Lieutaud respecte les circuits autorisés, ce qui n'est pas le cas de la requérante ; que la requérante ne justifie pas de la somme qu'elle réclame au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article 1 er du décret n° 85-891 du 16 août 1985, pris en application de la loi LOTI, que ce texte 'n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, les voitures de petite et grande remise, les ambulances et les voitures de pompes […] — 1° soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2015, 14-82.224, Publié au bulletin
Ni la portée de l'article 1 er du décret n° 85-891 du 16 août 1985, relatif aux transports urbains de personnes, quant aux catégories d'entreprises de transports concernées, ni l'incrimination applicable n'ont été modifiées par le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 apportant une nouvelle définition des entreprises de transport public routier de personnes, insérée à l'article 1-2 de ce texte.
Lire la suite…- Entreprise de transport public routier de personnes·
- 2045 du 28 décembre 2011 modifiant le décret n° 85·
- Application dans le temps·
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