Décret n° 2014-1748 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2015

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www.weka.fr · 9 février 2015

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 110 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
Art. 9
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
Art. 13-1
Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 3

Jusqu'au terme des fonctions du président du conseil général du Rhône, et, au plus tard, au 1er mai 2015, l'effectif maximum des collaborateurs de cabinet du président du conseil général du Rhône est fixé conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 décembre 1987 susvisé, en prenant en compte la population du département du Rhône dans les limites qui étaient les siennes antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance.