Article 1 du Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs, Art. D2135-1, Art. D2135-2, Art. D2135-3, Art. D2135-4, Art. D2135-5, Art. D2135-6, Art. D2135-7, Art. D2135-8, Art. D2135-9, Art. D2135-34

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs , Sct. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire, Sct. Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire , Art. R2135-10, Art. R2135-11, Art. R2135-12, Art. R2135-13, Sct. Paragraphe 2 : Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire, Art. R2135-14, Art. R2135-15, Art. R2135-16, Sct. Paragraphe 3 : Biens et moyens, Art. R2135-17, Art. R2135-18, Sct. Paragraphe 4 : Rôle du commissaire du Gouvernement, Art. R2135-19, Art. R2135-20, Sct. Paragraphe 5 : Rapport annuel du fonds paritaire, Art. R2135-21, Art. R2135-22, Sct. Paragraphe 6 : Droit de sanction du conseil d'administration - Suspension ou réduction du financement, Art. R2135-23, Art. R2135-24, Art. R2135-25, Sct. Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations, Art. R2135-26, Sct. Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire, Art. R2135-27, Art. R2135-28, Art. R2135-29, Art. D2135-30, Art. D2135-31
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