Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 février 2015 |
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Dernière modification : | 6 octobre 2016 |
Code visé : | Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 741-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-9, L. 2135-13 et L. 2135-15 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 décembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailSct. Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs, Art. D2135-1, Art. D2135-2, Art. D2135-3, Art. D2135-4, Art. D2135-5, Art. D2135-6, Art. D2135-7, Art. D2135-8, Art. D2135-9, Art. D2135-34
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs , Sct. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire, Sct. Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire , Art. R2135-10, Art. R2135-11, Art. R2135-12, Art. R2135-13, Sct. Paragraphe 2 : Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire, Art. R2135-14, Art. R2135-15, Art. R2135-16, Sct. Paragraphe 3 : Biens et moyens, Art. R2135-17, Art. R2135-18, Sct. Paragraphe 4 : Rôle du commissaire du Gouvernement, Art. R2135-19, Art. R2135-20, Sct. Paragraphe 5 : Rapport annuel du fonds paritaire, Art. R2135-21, Art. R2135-22, Sct. Paragraphe 6 : Droit de sanction du conseil d'administration - Suspension ou réduction du financement, Art. R2135-23, Art. R2135-24, Art. R2135-25, Sct. Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations, Art. R2135-26, Sct. Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire, Art. R2135-27, Art. R2135-28, Art. R2135-29, Art. D2135-30, Art. D2135-31
Le fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs défini à l'article L. 2135-9 commence à exercer sa mission à compter de la publication au Journal officiel de l'extrait du formulaire de déclaration de création de l'association mentionnée à l'article L. 2135-15.
Ainsi, le fonds national paritaire dont les modalités d'organisation et de fonctionnement et les règles de répartition des crédits sont fixées par le décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, créé de manière associative le 7 mars 2015, assure le financement de trois types de missions d'intérêt général définies par la loi : - la participation à la gestion d'organismes paritaires ; - l'association à la conception et la mise en œuvre de politiques publiques à travers la négociation