Décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2015
Dernière modification : 1 janvier 2020
Directive transposée :

Commentaires4


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Lionel Tardy interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. […] Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.La commission mixte du statut de la SNCF a effectivement été prolongée pour une durée de cinq ans par le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015. […] Toutefois, le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, entré en vigueur le 1er juillet 2015, […]

 

AdDen Avocats · 11 février 2015

cidTexte=JORFTEXT000030218044&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id" target="_blank">Décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau Décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, lequel prévoira ainsi, désormais, que « L'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.

 

Décisions8


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er février 2024, n° 21/02004

Confirmation — 

[…] Le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports prévoit les modalités d'élaboration et de modification des statuts notamment de l'EPIC SNCF Mobilités.

 

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 juin 2016, 389365, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril 2015, 10 juillet 2015 et le 1 er avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des cheminots CGT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

 

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 465302, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 ; — l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ; — le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 ; — le décret n° 2019-1337 du 11 décembre 2019 ; — le décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment son article L. 2101-2 ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Avant leur adoption par le conseil d'administration de la société nationale SNCF, les projets de dispositions du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports sont soumis pour avis à une commission consultative dénommée commission du statut .

Article 2

La commission du statut est présidée par le directeur général de la société nationale SNCF ou son représentant.
Outre son président, la commission comprend :
1° Un représentant de chaque société relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
2° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'ensemble des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
Un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions de la commission.

Article 3

Le mandat des représentants des organisations syndicales représentatives court à compter de la notification de leur désignation par l'organisation qu'ils représentent au directeur général de la société nationale SNCF. Il prend fin soit à compter de la notification par celle-ci de la désignation de leur remplaçant, soit à compter de la perte par celle-ci de son caractère représentatif.
Les membres de la commission du statut particulier qui, au cours de leur mandat, décèdent, démissionnent ou perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par une personne désignée dans les mêmes conditions.