Article 2 du Décret n° 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultativesAbrogé

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Version01/07/2015
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Version22/12/2018

Entrée en vigueur le 22 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 2

Modifié par : Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 4

Chaque commission consultative constituée en application de l'article L. 2101-5 du code des transports exerce auprès de l'établissement public concerné les attributions du comité social et économique mentionné à l' article L. 2311-2 du code du travail relatives à :
1° L'information sur les documents comptables et financiers de l'établissement public selon les modalités prévues à l'article L. 2312-18 du code du travail ;
2° La mise en place de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale, prévus aux articles L. 3312-5, L. 3322-6 et L. 3332-3 à L. 3332-6 du code du travail au sein de l'établissement public ;
3° L'information et la consultation sur l'organisation et la formation professionnelle au sein de l'établissement public.
La commission consultative constituée auprès de SNCF Réseau exerce en outre les attributions du comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail lorsque les exigences d'indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des missions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du code des transports font obstacle à ce que ces attributions soient exercées par le comité social et économique central du groupe public ferroviaire.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2018
Sortie de vigueur le 30 novembre 2020

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