Entrée en vigueur le 18 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-456 du 15 avril 2021 - art. 1 (V)
Le directeur départemental des territoires et de la mer peut déléguer la compétence fixée à l'article 1er aux agents formés placés sous son autorité qu'il désigne à cet effet. La liste des agents chargés de la conciliation ainsi désignés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu et les conditions de renouvellement de la formation requise pour les agents chargés de la conciliation.
[…] En application des dispositions du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 (article 1), c'est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins, à l'exception du capitaine, et leurs employeurs, dans les cas prévus par l'article L. 5542-48 du code des transports. Avant l'entrée en vigueur de ce décret n° 2015-219, l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 stipulait que les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.
[…] En application des dispositions du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 (article 1), c'est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins, à l'exception du capitaine, et leurs employeurs, dans les cas prévus par l'article L. 5542-48 du code des transports. Avant l'entrée en vigueur de ce décret n° 2015-219, l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 stipulait que les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.
[…] En application des dispositions du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 (article 1), c'est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins, à l'exception du capitaine, et leurs employeurs, dans les cas prévus par l'article L. 5542-48 du code des transports. Avant l'entrée en vigueur de ce décret n° 2015-219, l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 stipulait que les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.