Article 2 du DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 18 avril 2021

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021, le premier alinéa entre en vigueur à une date déterminée par arrêté et au plus tard le 1er mars 2022.

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Décisions10

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 21 septembre 2018, n° 17/17028Infirmation

[…] En application des dispositions du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 (article 1), c'est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins, à l'exception du capitaine, et leurs employeurs, dans les cas prévus par l'article L. 5542-48 du code des transports. Avant l'entrée en vigueur de ce décret n° 2015-219, l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 stipulait que les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 26 janvier 2018, n° 16/15939Confirmation

[…] En application des dispositions du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 (article 1), c'est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins, à l'exception du capitaine, et leurs employeurs, dans les cas prévus par l'article L. 5542-48 du code des transports. Avant l'entrée en vigueur de ce décret n° 2015-219, l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 stipulait que les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 26 janvier 2018, n° 16/15943Confirmation

[…] En application des dispositions du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 (article 1), c'est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins, à l'exception du capitaine, et leurs employeurs, dans les cas prévus par l'article L. 5542-48 du code des transports. Avant l'entrée en vigueur de ce décret n° 2015-219, l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 stipulait que les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

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