Article 6 du Décret n°2015-580 du 28 mai 2015
Entrée en vigueur le 14 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-774 du 11 août 2023 - art. 3
L'autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées aux articles 4, 4-1 et 4-2. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.