Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2015
Prochaine modification : 1 janvier 2025

Commentaires45


www.audineau.fr · 3 janvier 2024

Décret du 18 août 2023 et réforme des baux d'habitation : ce qui change en 2024 ! […] […]

 

Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

Un décret du 9 mars 2017 a ensuite modifié le décret de 2002 afin d'en expliciter la portée, en prévoyant, par exemple, que le logement doit être protégé contre les « infiltrations d'air parasites » et permettre une « aérations suffisante »3.  Ces prescriptions étant cependant jugées insuffisamment précises et contraignantes, […] en date du 18 août 2023, qui transpose et précise ces différentes séries d'exigences dans le décret du 30 janvier 2002, tout en adaptant par ailleurs un décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux « contrats-types » de location de logement. […]

 

Décisions3


1Tribunal judiciaire de Pontoise, 19 septembre 2023, n° 22/04850

— 

[…] Par ailleurs, le syndicat coopératif de copropriété énonce, notamment sur le fondement de l'article 59 du décret du 17 mars 1967, que les défendeurs ont commis des négligences dans l'administration de l'immeuble. […]

 

2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 29 juin 2023, n° 22/02758

Infirmation — 

[…] L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté ses demandes alors que, selon ses moyens d'appel, il ressort des termes du bail et du congé litigieux que le logement n'était pas pourvu des éléments minimum requis par le décret 2015-981 du 31 juillet 2015, dont elle a dû faire l'acquisition en cours de bail, ce qui suffit à écarter la qualification de location meublée nonobstant la dénomination donnée par les parties au bail écrit formalisé entre-elles. Selon l'appelante, le premier juge a inversé la charge de la preuve et s'est fondé, à tort, sur des SMS rédigés par un tiers s'arrogeant le droit de parler en son nom pour en déduire qu'elle était de mauvaise foi.

 

3Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 31 janvier 2023, n° 20/05174

Confirmation — 

[…] La cour ajoute que si le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 dispose que le contrat type de location doit indiquer la consistance du logement et notamment la surface habitable de celui-ci pour autant il ne prévoit aucune sanction en l'absence de cette précision.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-8 et L. 351-2 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 3, 8-1 et 25-7 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 5 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le contrat type figurant en annexe n° 1 du présent décret s'applique aux locations soumises au titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à l'exception des locations de logement faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 ou de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, des locations de logement appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 susmentionné et des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.
En Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contrat type figurant en annexe n° 1 ne s'applique pas aux locations de logement des sociétés d'économie mixte agréées conformément à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat prévu à l'article R. 372-1 du même code.

Article 2

Le contrat type figurant en annexe n° 2 du présent décret s'applique aux locations soumises au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à l'exception des colocations de logement meublé formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2015.