Entrée en vigueur le 25 mai 2024
Modifié par : Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 35
I. - Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.
II. - Nul ne peut exercer à bord des mêmes navires des fonctions autres qu'au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède au minimum un certificat d'aptitude ou une attestation prouvant qu'il a reçu une formation à la sécurité.
III. - Nul ne peut exercer la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.
[…] — le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ; […] D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-723 : « I. – Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret. () ». […]
[…] Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines : « I. – Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret. () ». […]