Article 5 du DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 25 mai 2024

Modifié par : Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 35

Les titres de formation professionnelle maritime qui permettent d'exercer les fonctions mentionnées au I et au III de l'article 3 du présent décret, ainsi que les prérogatives qui leur sont associées, sont précisés en annexe du présent décret.

Les certificats d'aptitude ou les attestations permettant, d'une part, de prouver qu'une formation à la sécurité a été reçue et, d'autre part, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont précisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les conditions d'obtention et de délivrance des titres et attestations mentionnés dans le présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Entrée en vigueur le 25 mai 2024

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 29 novembre 2022, n° 1912673Annulation

[…] — le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ; […] D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-723 : « I. – Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret. () ». Aux termes de l'article 5 du même décret : « Les titres de formation professionnelle maritime qui permettent d'exercer les fonctions mentionnées au I de l'article 3 du présent décret, ainsi que les prérogatives qui leur sont associées, sont précisés en annexe du présent décret. () ». […]

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2Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2000327Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, […] à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret. () ». Aux termes de l'article 5 du même décret : « Les titres de formation professionnelle maritime qui permettent d'exercer les fonctions mentionnées au I de l'article 3 du présent décret, ainsi que les prérogatives qui leur sont associées, sont précisés en annexe du présent décret. () ». […]

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