Article 42 du DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Article 41
Article 43

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-370 du 31 mars 2021 - art. 2

I. - A compter du 1er janvier 2017, doit être titulaire du certificat d'aptitude approprié en application du présent décret pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance tout marin qualifié pont à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et tout marin qualifié machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
A compter de la date mentionnée au troisième alinéa de l'article 41, doit être titulaire du certificat de matelot pont ou de mécanicien délivré en application du présent décret pour exercer des fonctions d'appui :


- tout matelot ou mécanicien, pour l'exercice de fonctions autres que celles nécessitant d'être titulaires du certificat de matelot de quart passerelle, du certificat de mécanicien de quart machine, du certificat de marin qualifié pont et du certificat de marin qualifié machine, à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ;
- tout matelot ou mécanicien, pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche.


II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les candidats qui ont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, entamé ou suivi avec succès une formation menant à l'obtention d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime se voient délivrer les titres ou les attestations prévus par ce texte.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-370 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

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