Article 3 du Décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-906 du 1er juillet 2016 - art. 1

Pour les agriculteurs établis dans les régions où le taux de convergence du paiement de base vers la moyenne, défini en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, est de 100 % en 2015, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 par un montant forfaitaire de 218 €.

Le montant de l'apport établi en application du précédent alinéa est majoré de 23 €/hectare, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

En outre, lorsqu'il est inférieur à 90 % de la somme des paiements directs mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 18 janvier 2009 susvisé et de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels prévue à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime versé au titre de la campagne 2014, le montant de l'apport établi en application des deux premiers alinéas est majoré du plus faible des deux montants suivants :

1° 90 % de la somme des paiements directs mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 18 janvier 2009 susvisé et de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels versé au titre de la campagne 2014, minorée du montant de l'apport établi en application des deux premiers alinéas ;

2° 75 % du montant de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels versée au titre de la campagne 2014 ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 est inférieure à 50 hectares et à la surface déclarée en 2014, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2014, le cas échéant plafonnée à 50 hectares.

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