Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2015

1.   En 2015, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II pour chaque année concernée par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 à l'échelle nationale ou régionale, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou de la réserve régionale.

Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national pour 2015 qui figure à l'annexe II. Les droits au paiement sont exprimés par un nombre correspondant à un nombre d'hectares.

2.   Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de différentier la valeur des droits au paiement en 2015, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou de la réserve régionale, pour chaque année concernée sur la base de leur valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26.

3.   À compter de l'année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, lorsque l'article 23 est appliqué, dans une région, possèdent une valeur unitaire uniforme.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, un État membre peut décider que les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26 est inférieure à 90 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 voient leur valeur unitaire augmentée, pour l'année de demande 2019 au plus tard, d'au moins un tiers de la différence entre leur valeur unitaire initiale et 90 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019.

Les États membres peuvent décider de fixer le pourcentage visé au premier alinéa à un niveau supérieur à 90 %, mais sans dépasser 100 %.

En outre, les États membres prévoient que, au plus tard pour l'année de demande 2019, aucun droit au paiement n'a une valeur unitaire inférieure à 60 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019, à moins que cela n'entraîne, dans les États membres appliquant le seuil visé au paragraphe 7, une réduction maximale supérieure audit seuil. Dans ces cas, la valeur unitaire minimale est fixée à un niveau permettant de respecter ce seuil.

5.   La valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 visée au paragraphe 4 est calculée en divisant un pourcentage fixe du plafond national qui figure à l'annexe II, ou du plafond régional, pour l'année civile 2019, par le nombre de droits au paiement en 2015 dans l'État membre ou la région concernée, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à établir conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national qui figure à l'annexe II ou par le plafond régional, pour 2015.

6.   Les plafonds régionaux visés au paragraphe 5 sont calculés en appliquant un pourcentage fixe au plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année 2019. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant les plafonds régionaux respectifs établis conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national à fixer conformément à l'article 22, paragraphe 1, pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, en cas d'application de l'article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa.

7.   Afin de financer l'augmentation de la valeur des droits au paiement visée au paragraphe 4, les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 voient la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 réduite sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à définir par les États membres. Parmi ces critères peuvent figurer la fixation d'une réduction maximale de la valeur unitaire initiale de 30 %.

8.   Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, la transition de la valeur unitaire initiale des droits au paiement calculée conformément à l'article 26, à leur valeur unitaire finale en 2019 établie conformément au paragraphe 3 ou aux paragraphes 4 à 7 du présent article s'effectue par étapes égales à partir de 2015.

Afin de respecter le pourcentage fixe visé au paragraphe 1 du présent article, pour chaque année, la valeur des droits au paiement ayant une valeur unitaire initiale supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 est ajustée.

9.   Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, lorsque des États membres qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, décident de conserver leurs droits actuels appliquent le paragraphe 2 du présent article, la transition de la valeur unitaire initiale des droits au paiement établie conformément au à l'article 26, paragraphe 5, à leur valeur unitaire finale en 2019 établie conformément au paragraphe 3 ou aux paragraphes 4 à 7 du présent article, s'effectue, le cas échéant, en mettant en œuvre les étapes décidées au niveau national conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

Afin de respecter le pourcentage fixe visé au paragraphe 1 du présent article, pour chaque année, la valeur des droits au paiement est ajustée de façon linéaire.

10.   En 2015, les États membres informent les agriculteurs de la valeur de leurs droits au paiement calculée conformément au présent article et aux articles 26 et 27 pour chaque année de la période couverte par le présent règlement.

Décisions20


1CAA de LYON, 3ème chambre, 3 mai 2023, 21LY01135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 615-19 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les demandes d'attribution de droits au paiement au titre du régime des paiements de base mentionnées à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 sont introduites au moment du dépôt de la demande d'aide au titre de ce régime ». L'article D. 615-24 de ce même code prévoit que : « I- Pour la région » Hexagone « , […] dans les conditions prévues au 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. […]

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2CJUE, n° T-501/22, Arrêt du Tribunal, République d'Autriche contre Commission européenne, 7 février 2024

[…] s'agissant de la mesure corrective adoptée à la suite de l'enquête AA/2016/007/AT, la Commission a énoncé, dans le rapport de synthèse, que l'article 30, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1307/2013, […] en outre, relevé que la République d'Autriche aurait dû, à titre de mesure corrective, recalculer la valeur de l'ensemble des droits au paiement en appliquant correctement les articles 25 et 26 du règlement no 1307/2013.

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 3 mai 2023, 21LY01116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 615-19 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les demandes d'attribution de droits au paiement au titre du régime des paiements de base mentionnées à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 sont introduites au moment du dépôt de la demande d'aide au titre de ce régime ». L'article D. 615-24 de ce même code prévoit que : « I- Pour la région » Hexagone « , […] dans les conditions prévues au 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. […]

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