Décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2015
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 30 novembre 2018

Depuis la rentrée 2015, le fonds de soutien de l'État est versé à toutes les communes pour les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat pour lesquelles les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial (cf. décret n° 2015-996 du 17 août 2015).

 

blog.landot-avocats.net · 25 octobre 2018

[…] Dans ce cadre, se trouve au JO de ce matin (c'était prévu et annoncé dès nos brèves de juin 2018) le décret no 2018-907 du 23 octobre 2018 modifiant le décret no 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi no 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires (NOR : MENE1821679D). […]

 

Me Gonzague Laumet · consultation.avocat.fr · 30 avril 2018

Le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 pris en application de cette loi a renommé le fonds d'amorçage en « fonds de soutien au développement des activités périscolaires ». Par décret modificatif n° 2017-1469 du 13 octobre 2017, ce fonds a été pérennisé au bénéfice des communes et EPCI continuant à organiser des activités périscolaires dans le cadre d'un PEDT. Cette aide de l'Etat se monte, pour chaque commune ou EPCI, à 50€ par élève et par an, certaines communes étant éligibles à la dotation majorée de 40€ supplémentaires par élève et par an.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 551-1 et D. 521-10 à D. 521-13 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 67 dans sa rédaction issue de l'article 96 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
Vu la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre ;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 2 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est dénommé "fonds de soutien au développement des activités périscolaires".


Les aides du fonds de soutien contribuent au développement d'une offre d'activités périscolaires organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation au bénéfice des élèves mentionnés au premier alinéa de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.

Article 2

Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.
Le montant des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves au profit desquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation et qui sont scolarisés :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ;
2° Dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat dont toutes les classes organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journées d'enseignement dans des conditions comparables à celles qui sont arrêtées par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les écoles publiques dont les enseignements sont organisés sur neuf demi-journées hebdomadaires ;
3° Dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat dont l'organisation de la semaine scolaire sur huit demi-journées d'enseignement comprenant cinq matinées est identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la commune et dont les élèves bénéficient d'activités périscolaires organisées pour l'ensemble des élèves des écoles de son territoire par la commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de son projet éducatif territorial.
Le nombre d'élèves éligibles mentionné aux quatre alinéas précédents est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont versées les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.

Article 3

Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la date de la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire suivant, comptent parmi les deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus classées lors de l'exercice retenu en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, les trente premières communes de moins de 10 000 habitants classées lors de l'exercice retenu en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-18 du même code, les communes mentionnées à l'article L. 2334-22-1 dudit code ou les communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code ainsi que la collectivité de Saint-Martin.

Les communes mentionnées à l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales qui ont bénéficié de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale au cours de l'exercice budgétaire précédant celui en cours à la date de la rentrée scolaire conservent le bénéfice de la majoration forfaitaire pour la durée de l'année scolaire qui commence.