DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015
Article 21 du Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)
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OUI : l'article R. 921-1 du code de justice administrative, modifié par l'article 21 du décret n°2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire), dispose qu'à partir du 18 septembre 2015 : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense […]
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OUI : l'article R. 921-1 du code de justice administrative, modifié par l'article 21 du décret n°2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire), dispose qu'à partir du 18 septembre 2015 : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander […]
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