Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 septembre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 septembre 2015 |
| Code visé : | Code de justice administrative |
Commentaires • 46
Décisions • 24
—
[…] — le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 ; — le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
Rejet —
) La nouvelle règle, issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, selon laquelle, sauf dispositions législatives ou règlementaire qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où les décisions implicites relevant du plein contentieux sont nées, […] – le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 ;
Rejet —
[…] – le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 ; […] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 15 septembre 2015 susvisé, modifiant ce code : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 174 et 175 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret du 5 août 1881 modifié relatif à l'organisation et à la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion, notamment ses articles 100 à 104 ter ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 relatif au régime financier des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment ses articles 172 et 173 ;
Vu le décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 juin 2015 ;
Vu l'avis du comité technique des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 17 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil régional de Martinique en date du 23 juin 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 1er juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 7 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 4 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 4 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 4 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 4 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 5 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 6 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 7 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.
- Code de justice administrativeArt. R123-6, Art. R123-22
- Code de justice administrativeArt. R123-24