Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 octobre 2015 |
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Dernière modification : | 5 juillet 2020 |
Prochaine modification : | 14 août 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration ;
Vu l'avis du comité technique spécial du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 3 mars 2015 ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale créé auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général en date du 22 juin 2015,
Décrète :
I. - Le Conseil général de l'environnement et du développement durable est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'environnement et du développement durable qui le préside.
II. - Il participe à la conception, au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques dont les ministres chargés respectivement de l'environnement et du développement durable, de la transition énergétique, du logement, de l'urbanisme, de la politique de la ville, de l'aménagement du territoire, des transports et de la mer ont la responsabilité.
Il informe et conseille ces ministres pour l'exercice de leurs attributions dans les domaines suivants :
1° L'environnement, notamment :
- la protection de la nature, du littoral et de la montagne ;
- les politiques de l'eau, de la biodiversité et des déchets ;
- la police de la chasse et de la pêche en eau douce ;
- la prévention des pollutions, des risques majeurs d'origine technologique ou naturelle, des nuisances et de leurs effets sur la santé humaine et les écosystèmes ;
2° La lutte contre le changement climatique et ses effets ;
3° La transition énergétique ;
4° La mobilité, les transports et leurs infrastructures, les autres infrastructures affectées à la circulation terrestre ainsi que leur sécurité et leur sûreté ;
5° La mer, réserve faite de la construction et de la réparation navales et des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
6° L'aménagement et le développement durables des territoires ;
7° La politique foncière, l'urbanisme et l'aménagement ;
8° Le bâtiment et les travaux publics ;
9° La politique du paysage et la protection des sites ;
10° Le logement, la construction et la politique de la ville.
A ce titre :
a) Il fournit aux ministres compétents des éléments de prospective et des expertises utiles à la conception et à la mise en œuvre des politiques qu'ils conduisent ;
b) Il délibère de toute question sur laquelle les ministres requièrent son avis ou sur laquelle il estime utile d'attirer leur attention ;
c) Il procède au suivi et à l'évaluation des politiques publiques, à l'audit de leur mise en œuvre et à la mesure de la performance ;
d) Il exerce, au nom des ministres intéressés, la mission permanente d'inspection générale définie à l'article 2 et procède aux missions d'audit définies au même article ainsi qu'aux enquêtes administratives demandées par ces ministres ;
e) Il siège en formation d'autorité environnementale dans les conditions prévues à l'article 3.
III. - En outre, le Conseil général de l'environnement et du développement durable :
a) Procède aux missions d'expertise, d'audit, d'évaluation et de coopération internationale que lui confie le Premier ministre ;
b) Participe, à la demande ou avec l'accord des ministres et des collectivités ou groupements de collectivités intéressés, à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en œuvre par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales dans les domaines énumérés au présent article ;
c) Procède, avec l'accord ou à la demande des ministres intéressés et sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'environnement et du développement durable, à toute mission sollicitée par un Etat étranger, une organisation internationale ou l'Union européenne et présentant un lien avec les domaines énumérés au présent article.
IV. - Le Conseil général de l'environnement et du développement durable, par ses avis et ses rapports, concourt également :
a) Aux progrès des connaissances et des techniques ;
b) A l'orientation, au suivi personnalisé et à la valorisation des compétences des membres des corps d'encadrement supérieur dans les domaines énumérés au présent article ;
c) Avec les services compétents, à la détermination des orientations des écoles placées sous la tutelle des ministres compétents dans les domaines énumérés au présent article, à leur mise en œuvre et à leur suivi.
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable est chargé d'une mission permanente d'inspection générale portant sur la régularité, la qualité et l'efficacité de l'action, dans les domaines énumérés à l'article 1er, des services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité des ministres concernés. A la demande du Premier ministre, le conseil concourt aux inspections portant sur l'organisation, le fonctionnement et la régularité de l'action des services déconcentrés relevant de ce dernier et intervenant dans les domaines énumérés à l'article 1er.
Dans les mêmes domaines, et dans le cadre du dispositif prévu à l'article 1er du décret du 28 juin 2011 susvisé, il conduit des missions d'audit des dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des risques des services mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que des organismes publics ou privés que la loi, le règlement ou les stipulations d'une convention placent sous la tutelle des ministres visés à l'article 1er ou soumettent à leur contrôle. Ces missions peuvent également concerner les organismes bénéficiaires de financements versés par les ministères concernés ou les établissements publics intervenant dans leurs domaines de compétence. Elles s'exercent alors dans le cadre et les limites fixés par les conventions qui déterminent les conditions de ces financements.
La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions fixées au 2° du I de l'article R. 122-3, au 2° du I de l'article R. 122-6, au 1° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .
Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions fixées au 3° du I de l'article R. 122-6, au 2° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement , et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .
Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l' article R. 122-24 du code de l'environnement . Une convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l'environnement règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale afin que celle-ci dispose d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner des avis, ou de rendre des décisions objectifs, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l'environnement.
Plusieurs moyens concernent le décret dans son ensemble, nous les examinerons en premier. […]