Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 octobre 2015
Dernière modification : 5 juillet 2020
Prochaine modification : 14 août 2020

Commentaires20


Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2023

Plusieurs moyens concernent le décret dans son ensemble, nous les examinerons en premier. […]

 

blog.landot-avocats.net · 13 août 2020

le décret n° 2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable (NOR: TREV2015785D) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/11/TREV2015785D/jo/texte Sont modifiées ses fonctions en matière d'autorité environnementale (Ae). […] Le décret prévoit notamment que le collège de la formation d'Ae du CGEDD sera désormais compétent pour adopter son règlement intérieur, qui ne sera plus intégré au règlement intérieur du CGEDD. De même, chacune des missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) adaptera son propre règlement intérieur qui, pour éviter d'aboutir à 19 règlements très différents, devra être conforme à un référentiel. […]

 

Décisions38


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 21VE02980

Rejet — 

[…] – le code de l'aviation civile ; – le code de l'urbanisme ; – le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ; – l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; – l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

 

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20NT02663, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] En vertu de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de région peut « évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale » et prendre dès lors « les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département ». […]

 

3CAA de NANCY, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 20NC00876, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] – l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; – le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ; – le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ; – le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ; – le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration ;
Vu l'avis du comité technique spécial du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 3 mars 2015 ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale créé auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général en date du 22 juin 2015,
Décrète :

Chapitre Ier : Les missions du Conseil général de l'environnement et du développement durable
Article 1

I. - Le Conseil général de l'environnement et du développement durable est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'environnement et du développement durable qui le préside.
II. - Il participe à la conception, au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques dont les ministres chargés respectivement de l'environnement et du développement durable, de la transition énergétique, du logement, de l'urbanisme, de la politique de la ville, de l'aménagement du territoire, des transports et de la mer ont la responsabilité.
Il informe et conseille ces ministres pour l'exercice de leurs attributions dans les domaines suivants :
1° L'environnement, notamment :


- la protection de la nature, du littoral et de la montagne ;
- les politiques de l'eau, de la biodiversité et des déchets ;
- la police de la chasse et de la pêche en eau douce ;
- la prévention des pollutions, des risques majeurs d'origine technologique ou naturelle, des nuisances et de leurs effets sur la santé humaine et les écosystèmes ;


2° La lutte contre le changement climatique et ses effets ;
3° La transition énergétique ;
4° La mobilité, les transports et leurs infrastructures, les autres infrastructures affectées à la circulation terrestre ainsi que leur sécurité et leur sûreté ;
5° La mer, réserve faite de la construction et de la réparation navales et des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
6° L'aménagement et le développement durables des territoires ;
7° La politique foncière, l'urbanisme et l'aménagement ;
8° Le bâtiment et les travaux publics ;
9° La politique du paysage et la protection des sites ;
10° Le logement, la construction et la politique de la ville.
A ce titre :
a) Il fournit aux ministres compétents des éléments de prospective et des expertises utiles à la conception et à la mise en œuvre des politiques qu'ils conduisent ;
b) Il délibère de toute question sur laquelle les ministres requièrent son avis ou sur laquelle il estime utile d'attirer leur attention ;
c) Il procède au suivi et à l'évaluation des politiques publiques, à l'audit de leur mise en œuvre et à la mesure de la performance ;
d) Il exerce, au nom des ministres intéressés, la mission permanente d'inspection générale définie à l'article 2 et procède aux missions d'audit définies au même article ainsi qu'aux enquêtes administratives demandées par ces ministres ;
e) Il siège en formation d'autorité environnementale dans les conditions prévues à l'article 3.
III. - En outre, le Conseil général de l'environnement et du développement durable :
a) Procède aux missions d'expertise, d'audit, d'évaluation et de coopération internationale que lui confie le Premier ministre ;
b) Participe, à la demande ou avec l'accord des ministres et des collectivités ou groupements de collectivités intéressés, à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en œuvre par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales dans les domaines énumérés au présent article ;
c) Procède, avec l'accord ou à la demande des ministres intéressés et sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'environnement et du développement durable, à toute mission sollicitée par un Etat étranger, une organisation internationale ou l'Union européenne et présentant un lien avec les domaines énumérés au présent article.
IV. - Le Conseil général de l'environnement et du développement durable, par ses avis et ses rapports, concourt également :
a) Aux progrès des connaissances et des techniques ;
b) A l'orientation, au suivi personnalisé et à la valorisation des compétences des membres des corps d'encadrement supérieur dans les domaines énumérés au présent article ;
c) Avec les services compétents, à la détermination des orientations des écoles placées sous la tutelle des ministres compétents dans les domaines énumérés au présent article, à leur mise en œuvre et à leur suivi.

Article 2

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable est chargé d'une mission permanente d'inspection générale portant sur la régularité, la qualité et l'efficacité de l'action, dans les domaines énumérés à l'article 1er, des services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité des ministres concernés. A la demande du Premier ministre, le conseil concourt aux inspections portant sur l'organisation, le fonctionnement et la régularité de l'action des services déconcentrés relevant de ce dernier et intervenant dans les domaines énumérés à l'article 1er.
Dans les mêmes domaines, et dans le cadre du dispositif prévu à l'article 1er du décret du 28 juin 2011 susvisé, il conduit des missions d'audit des dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des risques des services mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que des organismes publics ou privés que la loi, le règlement ou les stipulations d'une convention placent sous la tutelle des ministres visés à l'article 1er ou soumettent à leur contrôle. Ces missions peuvent également concerner les organismes bénéficiaires de financements versés par les ministères concernés ou les établissements publics intervenant dans leurs domaines de compétence. Elles s'exercent alors dans le cadre et les limites fixés par les conventions qui déterminent les conditions de ces financements.

Article 3

La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions fixées au 2° du I de l'article R. 122-3, au 2° du I de l'article R. 122-6, au 1° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .

Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions fixées au 3° du I de l'article R. 122-6, au 2° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement , et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .

Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l' article R. 122-24 du code de l'environnement . Une convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l'environnement règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale afin que celle-ci dispose d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner des avis, ou de rendre des décisions objectifs, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l'environnement.