DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
Article 3 du Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durableAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1029 du 11 août 2020 - art. 1
La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions fixées au 2° du I de l'article R. 122-3, au 2° du I de l'article R. 122-6, au 1° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .
Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions fixées au 3° du I de l'article R. 122-6, au 2° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement , et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .
Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l' article R. 122-24 du code de l'environnement . Une convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l'environnement règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale afin que celle-ci dispose d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner des avis, ou de rendre des décisions objectifs, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l'environnement.
Commentaires • 3
Le 14° du I de l'article R. 122-17 de ce code, pris pour l'application de l'article L. 122-4, et issu du décret n°2012-616 du 2 mai 2012, désigne le préfet de région comme autorité environnementale compétente pour donner son avis sur le plan dans le cadre de l'évaluation environnementale. […]
Lire la suite…[…] de séparation fonctionnelle entre l'autorité environnementale et l'autorité décisionnelle, en méconnaissance des dispositions de l' […] Le 26 juin 2015, […] no 365876) a annulé l'article 3 du décret no 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme « en tant qu'il désigne l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour l'élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d'office par le préfet du plan local d'urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec les documents supérieurs. ». […] de l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement : « Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. […] Selon le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable : « Dans chaque région, […]
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[…] 36. Selon le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable : « Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. ».
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 3 novembre 2020, 16DA01098, Inédit au recueil Lebon
[…] 26. Selon le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable : « Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. ».
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Il est presque plus important d'éclairer pleinement et de façon indépendante l'autorité qui autorise, et donc peut interdire ou modifier le projet, que le maître d'ouvrage qui sera peu enclin à l'amender une fois qu'il est autorisé ; le 2 de l'article 5 de la « directive projets » (n° 2011/92/UE) prévoit que lorsque l'administration doit préciser au maître d'ouvrage les informations à fournir dans son évaluation, elle consulte l'autorité environnementale prévue à l'article 6 § 1 : dans l'esprit des auteurs de la directive, ce sont bien deux autorités distinctes ; […]
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