Article 3 du Décret n° 2015-1263 du 9 octobre 2015 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des actes de télémédecine issus des expérimentations fondées sur l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/2015

Entrée en vigueur le 15 octobre 2015

Les professionnels mentionnés au I de l'article 1er ou, le cas échéant, leur employeur, responsables du traitement s'acquittent de leur devoir d'information dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Ce devoir d'information porte en outre sur les modalités de réalisation de l'acte et de transmission des données mentionnées à l'article 2 du présent décret au professionnel de santé requis en vue de la réalisation de l'acte de télémédecine dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Préalablement à la réalisation de l'acte de télémédecine, le consentement du patient est recueilli dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-4 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Sortie de vigueur le 5 juin 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).