Article 18 du DÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 3

I. - Il est créé un collège médical maritime dans le ressort de chaque direction interrégionale de la mer. Toute contestation de décision, préconisation ou avis concernant l'aptitude à la navigation des gens de mer ou l'adaptation des postes de travail peut être portée devant le collège médical maritime dans le ressort duquel a été prise la mesure contestée.
Ce collège est chargé en outre d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Il formule des avis sur demande des gens de mer ou du médecin des gens de mer.
Le collège rend un avis dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 3 décembre 2015 susvisé.
II. - Le collège médical maritime, présidé par le médecin-chef de la direction interrégionale de la mer, ou son représentant désigné en cas d'empêchement, est composé de deux médecins désignés par le président pour leurs compétences en médecine du travail ou en médecine maritime.
Un infirmier des gens de mer de la direction interrégionale de la mer participe à ce collège, sans voix délibérative. Il assure le secrétariat du collège.
Le médecin auteur de la décision contestée ne peut faire partie du collège qu'à titre consultatif.

III.- Des honoraires sont alloués aux médecins désignés par le président du collège médical maritime dans les conditions prévues au II. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Sortie de vigueur le 18 avril 2025

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1Comment déclarer un COSP en DSN selon les normes 2021 ?Accès limité
www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

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-12 et L. 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ; 10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R. 134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L. 123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles […] R. 134-18 à 134-21 du code des relations entre le public et l'administration ; […]

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